P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.2.31. Le producteur laitier doit marquer, jusqu’à la fin du délai d’attente, chaque animal laitier auquel un médicament, une drogue ou un produit visé à l’article 11.2.29 est administré et il doit tenir à jour un registre dans lequel sont inscrits les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification de l’animal si ce dernier est identifié en vertu du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7) ou tout autre indicatif utilisé par le producteur laitier;
2°  le nom du médicament, de la drogue ou du produit utilisé;
3°  le numéro de l’ordonnance du médecin vétérinaire;
4°  les dates de début et de fin du traitement;
5°  le délai d’attente;
6°  la date de la réintroduction du lait dans le réservoir;
7°  le nom de la personne qui a administré le médicament, la drogue ou le produit.
Les renseignements inscrits dans le registre doivent être conservés à la ferme laitière durant une période d’au moins 12 mois à compter de la date de leur inscription. En outre, s’il s’agit d’un médicament nécessitant une ordonnance, celle-ci doit être conservée dans le registre durant la même période.
D. 741-2008, a. 15.